Garantie-hospitalisation (à l’extérieur du Canada)

La Garantie-hospitalisation (à l’extérieur du Canada) est offerte aux souscripteurs qui bénéficient de la Protection totale et qui ne sont pas des retraités.

Les frais admissibles sont les frais habituels et raisonnables engagés pour chaque jour d’hospitalisation dans un hôpital général, un hôpital des Forces armées canadiennes ou un hôpital des forces armées d’un pays étranger.

Frais admissibles

Conseils en diététique

Le recours à des conseils en diététique

Hospitalisation en salle commune

Les frais de salle ordinaire.

Médicaments administrés à l’hôpital

Les médicaments prescrits et administrés à l’hôpital par un médecin.

Salles d’opération et d’accouchement

L’utilisation de salles d’opération et d’accouchement, ainsi que de fournitures pour anesthésie et chirurgie.

Services de laboratoire

Les frais de laboratoire, de radiologie et de diagnostic.

Services des personnes payées par l’hôpital

Les services dispensés par toute personne payée par l’hôpital.

Services en clinique externe

Les services en clinique externe fournis par un hôpital.

Soins infirmiers

Les soins infirmiers nécessaires dispensés par l’hôpital.

Traitement orthophonique

Le recours à des moyens et des installations de traitement orthophonique prescrits par un médecin.

Exclusions:

Aucune prestation n’est payable pour :

  1. Les frais engagés dans n’importe quelle des conditions énumérées à la liste des Exclusions et limitations générales des Dispositions du Régime;
  2. Les frais de coassurance ou autres frais analogues d’hospitalisation excédant les frais remboursables par un régime d’assurance-santé provincial/territorial ou par un régime d’assurance hospitalisation qui ne sont pas facturés pour une chambre à deux lits ou à un lit, sauf les frais de coassurance pour l’hospitalisation dans un établissement pour malades chroniques d’un patient contraint à être hospitalisé dans ce genre d’établissement, ayant fait au moins une demande de remboursement de frais de ce genre avant le 1er septembre 1992 et en présentant une nouvelle pour la même période d’hospitalisation, car ces frais-là sont admissibles;
  3. La personne assurée aux termes d’un régime d’assurance-hospitalisation collectif non gouvernemental administré dans un pays étranger et offrant des garanties d’hospitalisation comparables à celles que prévoit la loi ontarienne de 1972 sur l’assurance-santé, telle que modifiée de temps à autre.