Aucune prestation n’est payée pour les frais engagés à l’égard:
- des services pour lesquels des prestations sont payables en vertu d’une loi sur les accidents du travail ou de toute autre loi ainsi que de tout règlement analogues, ou par un organisme gouvernemental.
- des services rendus ou des articles ou produits prescrits par une personne résidant habituellement au domicile de la personne malade ou liée à cette dernière par le sang, le mariage ou conjoint de fait.
- des services, des articles ou produits réservés à des fins cosmétiques ou pour une difformité qui ne peut nuire à la santé, sauf s’ils s’imposent par suite d’une blessure accidentelle.
- des articles, produits ou des services habituellement offerts gratuitement.
- des services rendus relativement aux examens médicaux exigés pour souscrire une assurance ou s’inscrire à une école, à un camp ou à une association, pour obtenir un emploi ou un passeport ou pour toute autre raison semblable.
- des services dispensés par un médecin diplômé pratiquant au Canada à une personne protégée admissible à un régime d’assurance-santé provincial/territorial, sauf lorsque ces services sont expressément prévus dans les dispositions du Régime.
- des produits ou des traitements expérimentaux dont aucun examen clinique objectif ne prouve la sécurité ou l’efficacité pour l’usage recommandé, ni les conditions dans lesquelles ils doivent être utilisés, de l’avis de l’administrateur.
- des services ou des produits qui ne sont pas légalement assurables.
- de la portion des frais remboursables aux termes d’un régime provincial/territorial d’assurance-santé ou d’assurance-médicaments, ou encore d’un programme parrainé par le gouvernement d’une province ou d’un territoire, que la personne protégée participe ou non à ce régime ou à ce programme.
- de la portion des frais engagés pour des services rendus ou des articles ou produits fournis par un hôpital à l’extérieur du Canada qui seraient habituellement remboursables aux termes d’un régime provincial/territorial d’assurance-santé ou d’assurance-hospitalisation si ces services ou articles ou produits avaient été fournis par un hôpital au Canada. Cette restriction ne s’applique pas aux frais admissibles aux termes de la garantie-hospitalisation (à l’extérieur du Canada) et de la garantie-maladie complémentaire pour les frais admissibles engagés à l’extérieur de la province.
- de la portion des frais qui relèvent de la responsabilité juridique d’un tiers.